Emblèmes d’humanité

Depuis l’adoption en 2005 du protocole additionnel III des Conventions de Genève, les composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge dispose de trois (03) emblèmes pour leurs besoins d’identification. Ces emblèmes d’humanité sont la croix rouge sur fond blanc, le croissant rouge sur fond blanc et le cristal rouge sur fond blanc.

Contemporain de la Convention de 1864 (dont il constitue l’une des innovations les plus marquantes) l’emblème de la croix rouge n’a depuis lors cessé de susciter discussions, questions, voire controverses quant à sa nature, ses buts et ses destinataires, ainsi qu’aux conditions qui doivent guider son usage. L’emblème de la Croix-Rouge, comme celui du Croissant-Rouge, a très rapidement acquis un

Rôle crucial dans l’application et la mise en œuvre des règles du Droit International Humanitaire (DIH). On peut aujourd’hui affirmer que des pans entiers de l’édifice constitué par le droit des conflits armés dépendent du respect de l’emblème et de ses conditions d’utilisation. « Victime » de son succès, l’emblème, qui n’avait été créé que comme signe distinctif des services de santé des armées et de leurs troupes auxiliaires, a vu le cercle de ses utilisateurs s’élargir considérablement au fil des années.

Cet inexorable élargissement de l’usage de l’emblème peut être diversement qualifié. Négativement, si l’on pense aux innombrables abus de l’emblème qui peuvent être constatés, en temps de paix comme en temps de guerre. Ces abus proviennent bien souvent d’une certaine dilution, dans l’esprit du public, du but fondamental visé au moyen de l’emblème. Très positivement, si l’on se réfère, par exemple, aux nombreuses victimes qui ont pu être sauvées par des personnes qui ne devaient leur statut protégé qu’aux modifications apportées (en matière d’emblème) dans les versions successives des Conventions de Genève ou dans leurs Protocoles additionnels.

La communauté internationale, comme les rapports de force qui la régissent, est en constante mutation. Corollaire logique, la forme des conflits armés (comme des affrontements en général) évolue elle aussi constamment. Eu égard à son but fondamental, la protection de l’élément le plus faible de la société internationale, l’individu, le droit humanitaire doit lui aussi s’y adapter. Plus, peut-être qu’aucune autre branche du droit international, le droit des conflits armés ne peut en effet se permettre d’être, selon l’expression consacrée, « en retard d’une guerre ».

 

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